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Se défendre devant le Tribunal.

Une nouvelle Jurisprudence peut vous servir.

A La Louvière (lire le document en pdf) malgré que le journaliste (euh, vous avez dit RTL ?) ne soit pas très bien informé (Autre source plus exacte), il faut retenir que: Saisir un tribunal dans le but de réclamer une dette de 12,5 euros est un acte disproportionné par rapport à la somme en jeu; sans préjuger de la légitimité de cette dette... la disproportion est tellement évidente qu'elle en devient préjudiciable, le plaignant (la Ville) peut se voir condamner à payer une indemnité à l'automobiliste.

Le journaliste semble confondre :"Dépénalisation du stationnement payant" en 2005 et la Loi du 10 avril 1990(M.B. 29 mai 1990) : Il faut posséder le statut et donc être enregistré comme société de gardiennage pour opérer sur la voie publique. Précisons que les sociétés concessionnaires doivent se contenter de vider les horodateurs, elles ne peuvent réclamer de l'argent; elles doivent se limiter à une activité de constat comme défini dans la Loi sur le statut des sociétés de gardiennage : Loi du 10 avril 1990 article 8 § 3 bis « dans l’exercice de ces activités, il est interdit à l’agent de gardiennage d’aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l’identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogations de personnes. ».
C'est cela qui fit Jurisprudence lors du fameux Jugement d'Ostende en 2009.

La loi donnant accés à la DIV déclarée illégale par la Cour institutionnelle (pdf)

Les sociétés concessionnaires ne sont pas autorisées à avoir un accés direct aux fichiers de la DIV (lire ceci) d'ailleurs elles n'ont pas clairement la légitimité pour réclamer de l'argent (lire ceci).

Les sociétés de gardiennage doivent se limiter à un activité de constat (non-assermenté) et au dépot d'un papier avec une invitation à payer !!!!!

 

Argumentation développée pour ma défense

Monsieur le Président,

Mon Conseil avait demandé le report de l’audience du 24 avril 2007 afin de pouvoir étudier le dossier, et surtout, il avait demandé à la partie adverse une série de documents pour étayer la légitimité de sa requête :

- Une copie du Règlement-Redevance 
-  La preuve de la publication de celui-ci 
-  La preuve de la convocation du Conseil Communal 
-  L’appel d’offre des sociétés de contrôle des parkings 
-  L’offre proposée par Y
- Le contrat de concession signé

Une année s’est écoulée, et malheureusement, force est de constater que la partie adverse, malgré plusieurs rappels, ne veut ou ne peut présenter ces documents ; il est regrettable que le plaignant fasse preuve de si peu de collaboration.

Il me semble pourtant légitime de se renseigner sur les droits et prérogatives accordés à Y lors de obtention de l’exploitation de la concession.

Ce refus, à l’évidence, confirme que la firme Y tente de faire payer une seconde fois une taxe déjà acquittée, et surtout que cette firme ne posséder aucune autorité pour le faire.

Dans un premier temps, mon argumentation se limitera à des observations de «bon sens» puis, peu à peu, des arguments juridiques basés sur les textes de loi seront développés

  1. La redevance a été payée :

La firme Y dans son courrier du 07/04/06 (annexe 1) confirme que dans un premier temps, j’avais placé mon disque de zone bleue car l’horodateur était en panne.

Ensuite afin d’éviter de polémiquer, et bien que j’étais en règle vis-à-vis de la loi, j’ai versé une somme équivalent à plus de 1 heure de stationnement alors que je n’ai réellement stationné que 30 à 40 minutes le temps d’une visite à l’hôpital.

J’étais très en retard à mon rendez-vous, le monnayeur de l’horodateur a refusé toutes les pièces de monnaie que j’avais introduites, j’ai donc opté pour le disque de zone bleue en accord avec le code de la route, la jurisprudence et la position du Ministre de la Justice lors d’une question parlementaire.

Références : Code de la route: l’article 27.3.1.2°
Jurisprudence :Tribunal de police de Louvain 6/02/2004 («De Juristenkrant» N°87 du 7 avril 2004 ; « On ne peut imposer à un automobiliste de parcourir toute la ville à la recherche d’un horodateur en état de fonctionnement si l’appareil le plus proche est hors d’usage ».

Voir aussi la réponse de la Ministre de la Justice à la question n°3_872 du Sénateur Ceder le 25 mars 2004.

 

  1. La firme Y n’est pas habilitée pour faire des constats sur la voie publique :

En 2004, la loi du 10 avril 1990 (M.B. 29 mai 1990) a élargi les compétences des entreprises de gardiennage afin que ces dernières puissent réaliser des constats sur le domaine public prouvant bien par là qu’il faut posséder le statut et donc être enregistré comme société de gardiennage pour opérer sur la voie publique.

La firme Y n’apporte pas la preuve qu’elle possède ce statut et mes recherches n’ont pas permis de trouver des informations à ce sujet. Vérification faite à la La Banque Carrefour des Entreprises.

  1. La nature de la redevance

Dans son courrier du 12/04/05, la firme Y cite avec beaucoup d’à propos l’article 123 de la Loi Communale : « Le Receveur Communal a pour mission de percevoir les recettes, SEUL et sous sa responsabilité ». Cet article de la Loi est clair, et d’ailleurs, il est de notoriété publique que l’argent des recettes doit être versé sur le compte de la Commune qui est sous la supervision du Receveur ; une Redevance ne peut être versée sur le compte d’un tiers, la Loi ne prévoit pas l’intervention d’intermédiaires.

La commission vie privée (Avis n°37/2003 p. 5) va dans le même sens quand elle précise : «Une Redevance est un prélèvement appliqué d’office par l’Autorité à charge de la personne qui est redevable ».

Un concessionnaire n’est pas une autorité et n’est donc pas habilité à percevoir une Redevance.

Notons aussi que la redevance réclamée est un « Tarif Forfaitaire » pour une demi-journée ,et non pas une Redevance pro rata temporis ; je possède une argumentation très fouillée que, sur demande, je tiens à votre disposition, qui démontre que ce Tarif Forfaitaire est illégal (Lire ceci).

Par contre, je ne conteste pas le principe de la redevance pro rata temporis, d’ailleurs c’est la raison pour laquelle j’ai payé la somme équivalent à la durée exacte de mon stationnement.

Néanmoins, j’argumenterais en me basant sur l’Article 1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et clairement, aucun justificatif prouvant la durée de stationnement de mon véhicule n'a jamais été fourni.

L’adoption d’un Règlement-Redevance communal et/ou un constat par une personne « non assermentée » ne constitue pas des preuves en elles-mêmes (Cfr Jurisprudences des Tribunaux de Justice de Paix à 0stende et Namur)

Voici ce qu’on peut lire sur le site de UVCW (Union des Villes et Communes Wallonnes)  qui offre des conseils juridiques aux Villes: «A noter que pour les communes qui ne feront pas constater par des agents de police les infractions aux stationnements dépénalisés, les constatations des agents communaux ou des préposés des sociétés concessionnaires n'auront aucune force probante particulière, de sorte qu'il reviendra aux communes qui souhaitent poursuivre le paiement de la redevance ou, éventuellement, de la taxe de stationnement de démontrer que celles-ci sont bien dues dans chaque cas d'espèce ».

J’attends que l’on me démontre que j’ai stationné pour une durée plus longue que la Redevance équivalent à la somme que j’ai versée.

La présentation d'une photo n'est pas à elle seule une preuve probante. La jurisprudence est limpide à ce propos que ce soit le Jugement en Appel rendu à Ostende en 2009 ou déjà en 2006 à Namur (J.L.M.B. 06/921 – Justice de Paix de Namur (1er Canton 17 novembre 2006).

  1. Consultation de la DIV :

Dans un courrier en 2005, bien avant le fameux Jugement rendu à Ostende le 22 janvier 2008 (non publié), je m’inquiétais de la légitimité pour OPC de disposer de mon adresse suite à la consultation des registres de la DIV.

Il est évident que Y, société gestionnaire de parkings privés et de concessions publiques ne peut avoir un accès direct aux registres de la DIV. Il y a risque de confusion car comment garantir que ces informations ne seront pas utilisées dans le cadre des activités privées de la firme ?

Dans la réponse à mon courrier, Y assurait avoir obtenu ces informations via le Receveur Communal mais là aussi il y a faute.

En effet, à la lumière des propos de la Commission Vie Privée et selon les règles du Droit Administratif, une fois que la Commune cède la concession et la perception des Redevances à un tiers, ces montants perdent la nature de Redevance et l’article 6 §2 de l’A.R. du 20 juillet 2001 invoqué pour la consultation des registres DIV n’est plus valable car cet A.R. vise uniquement les Redevances et Taxes.

En tout cas, pour le moins, le concessionnaire ne peut en aucun cas avoir connaissance de la somme exacte due à la Commune.

Le Jugement d’Ostende argumente que les entreprises doivent s’en tenir aux termes de la Loi du 10 avril 1990 article 8 § 3 bis «Dans l’exercice de ces activités, il est interdit à l’Agent de Gardiennage d’aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l’identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogations de personnes».

Le Juge de Paix d’Arlon va dans le même sens, il confirme que le registre DIV est bien un fichier informatisé. De ce fait, il relève donc de la Loi du 8 décembre 1992 qui régit le statut juridique des fichiers de données. La transmission des données est notamment régie par l’article 6  qui précise les fins auxquelles ces données peuvent être utilisées. Le texte de Loi est clair : "Les données informatisées ne peuvent servir uniquement qu’à l’identification de la personne morale ou physique qui est redevable de taxes ou redevances".

Le Receveur Communal possède un accès aux registres DIV autorisé par l’article 136 N de la Loi Communale, mais cela ne l’autorise pas a communiquer l’information à un tiers.

Dans le chef de firmes concessionnaires, étant donné que le montant à payer par l’utilisateur a fait l’objet d’une négociation contractuelle, la Commission Vie Privée, dans l’avis cité plus haut, estime que l’on ne doit plus parler de Redevance.

En résumé, la jurisprudence est unanime, les firmes de gardiennage ne peuvent ni directement, ni indirectement obtenir l’adresse d’un automobiliste, c’est la position de la commission vie privée, des jurisprudences citées plus haut et même actuellement, la position du Ministre de la Mobilité d’après un article paru dans le journal «Trait d’Union » 200/02 - avril/mai 2008 publié par l’Association de la Ville et des Communes de Bruxelles (AVCB).

Quoique ? il faut vérifier l' interprétation de la Loi, il semblerait que des choses ont changé en 2008 === > Lire sur le site de "Droit Belge"

 

  1. Le tarif forfaitaire à la demi-journée est une taxe.


Vérifiez le règlement communal qui est différent selon chaque commune.

ATTENTION : Une taxe doit être payée puis contestée dans les 6 mois; en effet une Taxe est identique pour tous les citoyen sauf s'il peut prouver qu'elle ne le touche pas (Par exemple : la taxe voiture pour les piétons).

La redevance par contre n'est redevable que si on utilise le service c'est une rétribution ou participation au frais, cette fois c'est à la commune de prouver que vous avez utilisé ce service.

Pour argumenter (lire ce document)

  1. Ce n’est pas une redevance mais pas une « Amende privée » .

De façon très succincte mais je puis fournir une argumentation plus fouillée.

Voici que que l'on peut lire dans le Code Civil : "Le non respect par le redevable de son obligation de s’acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu’il a omis d’alimenter l’horodateur, peut être assorti d’une clause pénale (au sens donné à ce terme par l’article 1226 du Code Civil) mais il n’est pas admissible que le montant de celle-ci s’éloigne d’une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier."

A mes yeux, on ne peut demander plus que le tarif horaire.

La Loi dit : "Tout retard dans le paiement d'une dette consiste uniquement en ses intérêts légaux."

Au vu de la disproportion des montants, on peut parler d’une «Amende Privée» ce qui est interdit par l’Article 6 du Code Civil.

Ceci est bien précisé dans la Circulaire du 21 septembre 1998 « Budgets Communaux 1999 » : «Une invitation à payer des sommes éloignées d’une évaluation correcte = amende ou peine privée ».

La jurisprudence, semble montrer que, pour l’automobiliste, le simple fait de jouir du service mis en place par la Ville conduit tacitement à accepter un contrat.

Partant de cela, la Loi sur les Pratiques Commerciales et surtout l’Article 32.15 peuvent être invoqués.

Le Tarif Forfaitaire est clairement une «Pénalité» ou «Indemnité», ce Tarif ne peut être appliqué au vu de la jurisprudence qui suit ;

«La clause, insérée dans un règlement général, qui fixe le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations est nulle, en vertu de l'article 32.15 de la Loi sur les Pratiques du Commerce, si une indemnité du même ordre n'est pas prévue à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes »
(J.P. Soignies, 5 janvier 2000, J.L.M.B., p. 1005) »

Cette argumentation fut retenue dans un jugement rendu par le Tribunal de Vervier, le 3 mars 2009, dans le dossier des amendes imposées par la SNCB aux utilisateurs ne possédant pas de ticket.

Dans notre cas, Y ne prévoit aucune obligation dans son chef, ne fusse que le remboursement des sommes excédentaires payées, par contre, l’automobiliste se voit imposer un onéreux forfait à la demi-journée alors qu’il n’en a pas fait le choix.

A la lecture de ce qui précède, on peut comprendre que Y a outrepassé ses prérogatives qui se limitent au contrôle de l’apposition du ticket ad-hoc sous le pare-brise du véhicule.

Les lettres de huissier me réclamant des sommes beaucoup plus importantes que celles qui apparaissent dans le décompte en votre possession semble aussi relever de procédés douteux.

Dans l’état actuel des choses, devant l’absence de documents probants apportés par la partie adverse, je trouve l’attitude et la plainte de Y comme relevant plus d’une action téméraire et vexatoire que de la recherche de son bon droit.

Restant à votre disposition pour tout document ou information complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

 

Réponse aux conclusions de la partie adverse

Voici ma réponse aux Conclusions déposées par la partie adverse à votre Greffe, le 19 Juin 2009.

I. Procédure

Le Conseil de Y avec beaucoup de gentillesse, insiste sur ma volonté de respecter la législation, car il confirme, que pour éviter toute polémique, j'ai versé dés le premier courrier une somme bien supérieure aux quelques minutes pendant lesquelles mon véhicule a stationné.

Visiblement, je ne suis pas un révolté, je demande simplement que l'on respecte la législation et mes droits.

Je refuse de payer un Tarif Forfaitaire à la demi-journée car je n'ai pas occupé l'emplacement, dés lors ce tarif est injustifié, illégal et discriminatoire (Argumentaire complet en annexe 1) :

Primo, parce que la redevance réclamée visant clairement l'emplacement sur la voie publique puisque le Code Routier en son article 27.3.1.1° relatif au stationnement payant stipule : «Les motocyclistes, individuellement ou en groupes, sont autorisés à stationner sur les emplacements de stationnement payant réservés aux voitures, tout en étant redevable qu'une fois de la redevance ou taxe de stationnement».
L'emplacement étant clairement visé par la redevance et non le véhicule, si je n'ai pas occupé l'emplacement, un autre véhicule l'a fait; comment justifier une perception multiple pour une redevance visant le même emplacement sur la voie publique et à la même tranche horaire.

Secundo, parce que le tarif à la demi-journée est discriminatoire. Cela qui fut reconnu par le Tribunal de Justice de Paix de Vervier le 10 janvier 1997 (JC989A1-1) : La différence entre le Tarif horaire et le Forfait à la demi-journée est excessive et non justifiée pour un même service rendu à l'automobiliste.

Pour mémoire, le calcul d'une redevance doit avoir un rapport entre les frais générés à la commune pour mettre en oeuvre le service et la somme réclamée aux usagés.

Voici ce qui fut publié dans le Moniteur Belge de 15 Septembre 2005 n°275: "Étant donné la nature civile du Règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s’acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu’il a omis d’alimenter l’horodateur, peut être assorti d’une clause pénale (au sens donné à ce terme par l’article 1226 du Code Civil) mais il n’est pas admissible que le montant de celle-ci s’éloigne d’une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier".

A mes yeux, on ne peut demander aux automobilistes autre chose que le tarif horaire.

La Loi est claire à ce sujet : "Tout retard dans l'exécution d'une dette ne consiste jamais que dans ses intérêts légaux".

En Droit Commercial, un surcoût injustifié et imposé unilatéralement, cela s'appelle une «Amende Privée»; cette pratique est illégale.

Tertio, parce que l'article 1315 du Code Civil mentionne: «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en apporter la preuve».

Les automobilistes sont en droit d'attendre autre chose que des affirmations gratuites où des menaces proférées par une société qui ne daigne même pas justifier de la légalité et de la légitimité d'un éventuel contrat de concession.

Maître X a raison d'insister sur un autre point, de toute évidence, il n'y avait pas de ticket sous le pare brise, car j'y avais placé un disque de zone bleue; je m'en expliquerais plus loin.

Ce disque de zone bleue, voilà donc peut-être la raison qui fait affirmer Y qu'elle ne dispose pas de photo ?

Pourtant en réponse à ma lettre du 02/10/2005 lorsque je signale que l'horodateur est défaillant mais que j'avais placé un disque de zone bleue en conformité avec l'article 27.3.1.2° du Code de la Route, la jurisprudence au vu d'un jugement rendu à Louvain le 6-02-04 publié dans «De Juristen Krant» n°87 du 07-03-2004 et en dernier lieu la réponse de Madame la Ministre de la Justice à la question n°3_872 du Sénateur Ceder le 25 mars 2004 (ce point n'étant pas contesté , je ne joins pas les documents cités).

La réponse de la firme Y, confirme que ma remarque est exacte; mais ensuite, elle affirme gratuitement sans aucun document à l'appui que tous les horodateurs étaient opérationnels.

D'autre part, la partie adverse semble incapable de faire certaines nuances; Je ne conteste pas le principe des Redevances Prorata Temporis ; je l'ai prouvé en payant la durée exacte de mon stationnement, mais j'insiste la firme Y ne dispose d'aucun argument légal pour réclamer l'application d'un Tarif Forfaitaire beaucoup plus onéreux.

L'argumentaire sur base du Jugement de la Cour de Cassation est vide puisque ce Jugement ne nous concerne en rien sachant que :

  1. Ce Jugement ne légitime certainement pas le Tarif Forfaitaire; seul contesté.

  2. L'horodateur étant défectueux, j'avais apposé un disque de zone bleue.

  3. Il n'y a pas eu occupation réelle et effective d'un emplacement pendant une demi-journée.

  4. La firme Y n'est pas un concessionnaire légalement reconnu
    (Elle ne dispose pas du statut juridique légal pour opérer sur la voie publique, elle n'est pas enregistrée officiellement comme société de gardiennage à la Banque Carrefour des Entreprises par exemple).

Cette firme refuse de fournir le moindre document afférent à la procédure d'attribution d'un marché publique et/ou des termes de son contrat de concession, on ne peut forcer un citoyen à verser de l'argent à un inconnu qui refuse de clarifier son statut

La ville a opté pour un Règlement-Redevance, donc dans notre cas, il n'est pas question du privilège de la perception d'office avant contestation comme c'est d'usage pour une Taxe, il est de mon droit de citoyen de pouvoir contester une Redevance.

II. Désistement d'instance

Effectivement, les frais de procédures sont à charge de la partie adverse; c'est d'autant plus regrettable car si la firme Y avait opté pour le dialogue, et la bonne foi au lieu des menaces et des lettres de Huissiers, je me moquais bien de payer ces 15 euros.

Je ne comprends toujours pas la motivation de Y; Il n'y avait rien à prouver dans le chef de Y, je n'ai jamais nié avoir stationné alors pourquoi avoir retiré cette plainte ?

III. Concernant la demande reconventionnelle

Maître X a raison, mon conseil n'était pas présent à l'audience du 24-04-2007, parce qu'il n'avait reçu aucun des documents réclamés à Y. Il était impossible d'organiser ma défense ou de vérifier la légitimité des revendications de la partie adverse.

Je suis en parfait accord avec la remarque de Maître X, les honoraires de nombreux avocats sont souvent exagérés et non-réalistes pour un travail bâclé; malheureusement, le tarif horaire de mon conseil était particulièrement faible, détaillé précisément et surtout j'ai versé cet argent; cela constitue des frais incontestables.

Le travail fouillé et documenté que je fournis est le résultat d'un titanesque travail pour un néophyte, c'est la seule preuve de mon préjudice, il est moral et touche à ma vie privée. Il me priva de nombreux instants en famille. Ce manquement, à mes yeux, est bien plus pénalisant que quelques billets de banques dépensés pour couvrir des honoraires d'avocat.

Je désirerais aussi, que l'on tienne compte du fait que aucun citoyen ne se voit convoquer devant un Tribunal sans passer quelques mauvaises nuits et se sentir quelque peu «traumatisé».

En conclusion, pour ma part j'aurais plus de modestie que Maître X, je laisse le Président du Tribunal apprécier si ma défense est caduque.

Pourtant, je me permet d'insister, Maître X est un professionnel, aucun élément n'a changé depuis la constitution de sa plainte basée sur un argumentaire très laconique; je reste convaincu que comme les lettres de Huissiers qui ont précédé, il s'agissait plus d'impressionner que de faire valoir son bon droit, cette plainte possède bien un but vexatoire.

A ce titre et pour que subsiste le stationnement payant vital aux finances communales, il faut que les concessionnaires peu scrupuleux des droits des automobiliste soient rappelés à l'ordre.

Dans le PV de la réunion «Forum Mobilité» du 6 décembre 2004, les Communes de Bruxelles se plaignent déjà d'une recrudescence du stationnent sauvage; à mes yeux ceci est la conséquence du manque de discernement dont font preuve les sociétés concessionnaires.

Quelle est l'avantage de la dépénalisation du stationnent payant si la Police doit à nouveau dresser des constats et si les Tribunaux de Justice de Paix sont engorgés par des plaintes systématiques et abusives ?

 

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