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Pas pour
 

Contestation du tarif forfaitaire.

Attention, il s'agit bien ici de contester le tarif forfaitaire à la demi journée, en privant les sociétés concessionnaires de ce recours abusif, la rentabilité sera mise à mal... et sans espoir de profits les racketteurs disparaîtront.

Les villes sont confrontées à une lourde tâche, organiser la mobilité et aménager les centres urbains.

Dans cet objectif, avoir recours au stationnement payant et à l’utilisation d’horodateur n’est pas, à mes yeux, un choix critiquable.

Néanmoins, il est démonté dans la seconde partie de ce document, que le problème des horodateurs est complexe et laisse place à de nombreuses zones d’ombre et d'abus.

Sans contester la légitimité de l’adoption par les villes d’un règlement – redevance ou taxe, force est de constater qu’il possède de nombreuses lacunes et imperfections.

En tant qu’automobiliste, je m’étonne de l’intransigeance avec laquelle ces règlements sont appliqués alors que les autorités sont souvent loin de remplir leurs obligations.

Lorsqu’il n’y a pas fraude, récidive ou tentative d’échapper à l’impôt, l’automobiliste doit voir ses droits reconnus, et le « harcèlement » notamment à l’aide de lettres d’huissiers me semble vexatoire.

Quelle est la portée de cette taxe ?

Clairement, ce n’est pas le véhicule qui est visé, il s’agit d’une taxe prélevé pour l’occupation d’un emplacement, peu importe l’occupant, le nombre d’occupant ou la rotation de ces derniers dans le temps.

Avec l’arrivée des horodateurs, par opposition aux parcmètres qui étaient assignés à un seul et unique emplacement, il n’est plus possible de vérifier si la taxe a déjà été payée par l’occupant précédent.

Pourtant la constitution est très claire, personne ne peut réclamer plusieurs fois une même taxe ; et en matière routière, on peut s’appuyer sur cet article de Loi du Code Routier :

L'article 27.3.1.1° relatif au stationnement payant : « les motocyclistes, individuellement ou en groupes, sont autorisés à stationner sur les emplacements de stationnement payant réservés aux voitures, tout en étant redevable qu'une fois de la redevance ou taxe de stationnement.. »

Un usager qui veut adhérer de son plein gré au tarif forfaitaire, est libre de le faire s'il désire stationner une demi journée .

Par contre, que le tarif forfaitaire puisse être imposé sans apporter la preuve d’une occupation réelle pendant toute la durée d’une demi journée ou la journée complète, est illégale à plusieurs niveaux.

1) Perception d’une taxe non due ; l’Article 1315 du code civil :
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »

2) Lorsqu’il s’agit d’une redevance, un facteur de proportionnalité
en fonction du temps doit être respecté car la redevance est le remboursement par l'utilisateur du service mis à disposition par la commune ou la ville.

3) Perceptions multiples car au vu de la pénurie d’emplacements
de stationnement, on peut affirmer sans aucun doute, qu’il y a
peu de chance qu’un emplacement reste inoccupé et donc qu’un
nouvel occupant paie une seconde fois la taxe et ce, en toute
contradiction avec la constitution et la législation... où alors,peut-être, à ce rythme vous serez bientôt amenez à payer les impôts de votre voisin ???

4) Le prix horaire du tarif forfaitaire est plus élevé, c'est clairement une pénalité selon un Jugement rendu au Tribunal de Paix de Vervier.

Légalité du tarif forfaitaire à la demi journée

Le tarif forfaitaire ne peut être une redevance car il doit y avoir un rapport entre le service et le montant réclamé à l'utilisateur.

(Loi 22 février 1965 article 27 modifié 7 février 2003 + Cour de Cassation 10 sept 1998 et 10 mai 2002 (Moniteur de la mobilité n°2005/01 page 15)

Dans les faits, le tarif forfaitaire semble être une taxe puisqu’il ne possède aucun rapport avec le «service rendu» c.à.d la durée du stationnement; sauf si l’utilisateur désire effectivement occuper l’emplacement pendant la durée réelle du Forfait, mais comment justifier qu’une taxe soit appliquée lorsque la Ville a opté pour un Règlement-Redevance ?

Ensuite, selon la Commission pour la protection de la vie privée, la somme demandée pour le stationnement, dans les communes qui ont concédé la gestion de leurs horodateurs à une société privée, ne peut pas être considérée comme une redevance ou une taxe. Étant donné, détaille la Commission, que le montant de la rétribution que l'utilisateur devra payer fait l'objet d'une négociation contractuelle (entre la société concessionnaire et la commune), la Commission estime qu'il ne peut plus être question d'une redevance ou taxe, à savoir d'une perception prélevée d'office par les autorités.

En faisant abstraction de ce qui précède et si on se réfère uniquement au règlement de la Ville, on peut de toute évidence relever une ambiguïté quant à la motivation pour prélever cette redevance et/ou taxe  puisque l’esprit de la loi, en accordant des pouvoirs fiscaux aux Villes, est bien d’aider ces dernières à lutter contre l’engorgement des centres urbains et d’ailleurs de nombreux règlements locaux argumentent comme ceci:

« Attendu que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant; qu'il y a lieu d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du temps de stationnement pour les usagers" et "attendu qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s'indique de contrôler la limitation de la durée de stationnement autorisé aux endroits indiqués par le règlement de police en faisant usage en ces endroits d'appareils, dits horodateurs, ou de tout autre système de stationnement payant".

Un tarif à la journée est en opposition avec «la pertinence » de la taxe (c'est-à-dire qu'il doit exister "une corrélation suffisante entre les moyens mis en œuvre par l'auteur de la norme et le but qu'il poursuit" selon E. Willemart, Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal, op. cit., p. 205.) et donc la légitimité du tarif forfaitaire est sujet à caution.

En effet, le stationnement de longue durée reste possible (Cela reste moins onéreux qu’un parking privé) et surtout l’efficacité est toute relative voire contre productive puisque les villes observent un glissement vers des stationnements «sauvages» et «gênants» (cfr Paragraphe : Discrimination (bis).

En autorisant, en zone bleue, le stationnement à la journée moyennant une redevance ou taxe, le règlement local n'est pas conforme à la police du roulage qui limite à 2 heures le stationnement en zone bleue.

En autorisant, en zone payante, le stationnement à la journée moyennant une redevance ou taxe, le règlement local n'est pas conforme à la police du roulage. Il contrarie la finalité de l'article 27(art. 27.3 et 27.4 de l'A. R 1/12/1975) : qui est en effet de limiter le stationnement, d'éviter la présence de voitures «ventouses », bref, d'assurer une rotation des véhicules.

Perceptions multiples :

Le fait d’imposer un paiement préalable (alors de nombreux systèmes de paiement temps pour temps existent ; GSM ou DYN@PARK) ne se justifie plus et même semble inapproprié voire illégal car cela impose d’être en ordre de paiement pour un emplacement que l’on quitte alors qu’un second véhicule va l’occuper et, lui aussi, payer.

La Ville pourrait aussi percevoir plusieurs fois la redevance pour un même emplacement et pour un même moment de la journée.

Cette façon de faire est contraire à la législation.

L'article 27.3.1.1° relatif au stationnement payant : « les motocyclistes, individuellement ou en groupes, sont autorisés à stationner sur les emplacements de stationnement payant réservés aux voitures, tout en étant redevable qu'une fois de la redevance ou taxe de stationnement.. »

La législation est bien claire, pour un emplacement de parking on ne peut percevoir qu’une seule redevance par unité de temps.

Il n’est pas impossible d’imaginer un système où l’automobiliste enregistre son numéro d’immatriculation dans une borne, reçoit un ticket à apposer pour vérification et lors de son retour, il paie au prorata de la durée réelle de son stationnement (à l’exemple des parkings privés).

Amende privée

Le tarif forfaitaire est de beaucoup supérieur au tarif 1 (1.40 euros/h) :

Exemple : 10 h (durée maximale autorisée) = 14 euros au tarif 1 par contre au Tarif forfaitaire : 2X15 = 30 euros (de 9h à 14 h et de 14h à 19h).

Donc pour une même durée (un même service) l’automobiliste qui n’a pas ou trop peu alimenté l’horodateur se voit appliquer un tarif double.

Il s’agit donc clairement d’une pénalité, d’ailleurs si ce n’était pas une pénalité, la Ville ne proposerait pas deux tarifs mais dans un premier temps, elle réclamerait un versement volontaire sur base du tarif 1.

La jurisprudence, semble montrer que, bien qu’aucun contrat ne soit signé entre la Ville et l’automobiliste, le simple fait de jouir du service mis en place par la Ville conduit tacitement à accepter un contrat.

Partant de cela, la Loi sur les pratiques commerciales et surtout l’article 32.15 peuvent être invoqués.

Le Tarif Forfaitaire étant clairement une «pénalité» ou «indemnité», ce tarif ne peut être appliqué au vu de la jurisprudence qui suit ;

«  La clause, insérée dans un règlement général, qui fixe le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations est nulle, en vertu de l'article 32.15 de la loi sur les pratiques du commerce, si une indemnité du même ordre n'est pas prévue à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes »
(J.P. Soignies, 5 janvier 2000, J.L.M.B., p. 1005) »

Cette argumentation fit d'ailleurs jurisprudence au Tribunal de Paix de Vervier, le 3 mars 2009, dans le dossier des amendes réclamées par la SNCB.

Dans notre cas, la ville ne prévoit aucune obligation en son chef.

Le règlement est clair; si le ticket n’est pas affiché sur le tableau de bord du véhicule au moment du contrôle, le tarif à la journée est appliqué d’office… cette clause me semble abusive.

Un ticket conforme (Ticket tombé dans la voiture ou placé par mégarde dans son portefeuille) peut-être produit à postériori.

De même une preuve irréfutable que le véhicule n’a pas stationné une (demi) journée entière à cet emplacement peut exister (exemple : un autre ticket de stationnement, un PV pour une infraction routière à un autre endroit,...).

Et pour conclure, la constitution est très claire ; une taxe ou une redevance ne doit pas être à ce point dissuasive qu’elle rende impossible une activité licite.

Alors, imaginons un travailleur dont les horaires impose de se déplacer en voiture, s’il doit payer le tarif forfaitaire pour 20 jours ouvrables cela correspond à 2X15=30 euros par jours soit 600 euros à prélevé sur un salaire moyen de 1500 euros.

Surfacturation

Le constat de non apposition d’un ticket ne justifie jamais de la durée exacte du stationnement.

Dés lors, en appliquant un Tarif Forfaitaire, il est toujours réclamé un montant de nombreuses fois supérieur au service qui effectivement est reçu (Il est parfois réclamé un forfait de 5h ou 10 h alors que l’on a stationné quelques minutes, le temps d’un achat).

Ceci illustre clairement que la somme réclamée perd le caractère d’une redevance et, au vu de la disproportion des montants, on peut parler d’une «amende privé» ce qui est interdit par article 6 du code civil.

Ceci est bien précisé dans la Circulaire du 21 septembre 1998 « Budgets Communaux 1999 » : « une invitation à payer des sommes éloignées d’une évaluation correcte = amende ou peine privée ».

En imposant d’office le Tarif Forfaitaire sans laisser le choix du Tarif 1 à postériori, demander une somme plus élevée sans rapport avec le service rendu, cela porte bien le caractère d’une amende privée.

Le problème des frais administratifs est à mettre en rapport avec le coût du paiement par carte Visa comme évoqué plus haut dans ce document.

Loi sur les pratiques commerciales

Le règlement impose d’alimenter au préalable un horodateur, néanmoins aucune clause ne prévoit un remboursement au cas où la durée serait plus courte que celle payée.

La Loi afférente aux pratiques commerciales ; ci-joint Jurisprudence :

«  La clause, insérée dans un règlement général, qui fixe le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations est nulle, en vertu de l'article 32.15 de la loi sur les pratiques du commerce, si une indemnité du même ordre n'est pas prévue à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes »
(J.P. Soignies, 5 janvier 2000, J.L.M.B., p. 1005) »

Il en fut de même pour le Tribunal de Paix de Vervier qui, le 3 novembre 2009, jugea illégal l'amende réclamée à un passager voyageant sans ticket

Il n’y a aucune obligation dans le chef de la ville mais l’automobiliste par contre est implicitement toujours contraint de payer plus que le service obtenu.

Cette dernière observation montre aussi que le règlement – redevance est porte à faux vis-à-vis de la législation, au sens où étant une redevance, il doit y avoir un rapport étroit entre le service obtenu et le montant perçu par la Ville, or dans les faits, le montant ticket sera et doit systématiquement être surévalué.

Il est à noter que pratiquement, comme déjà décrit plus haut, la ville pourrait opter pour un système de payement par GSM ou enregistrement des plaques minéralogique dans une borne.

A son retour, l’automobiliste paie une véritable redevance en fonction de la durée réelle du stationnement et s’il omet de le faire, la commune dispose de son numéro immatriculation.

Discrimination

Le règlement impose de mettre le ticket derrière le pare-brise ; on peut donc en déduire que les véhicules qui ne disposent pas de pare-brise sont :

- soit dispensée de paiement

- soit sont contraints d’opter d’office pour le tarif forfaitaire.

J’entends par véhicules sans pare-brise : les motos, quad, certains tracteurs agricoles, certains véhicules « décapotables », etc.

Il en va de même pour certains camions très hauts qui ne permettraient pas le contrôle du ticket par un piéton.

D'autres utilisateurs tel que les voitures sans permis ou les automobilistes étrangers ne peuvent être identifiés via la DIV, ils ne seront pas poursuivis.

Au terme de la loi tous ces exemples sont des véhicules motorisés, ils sont soumis aux mêmes règles en matière de stationnement.

Par contre le règlement-redevance/taxe crée une discrimination soit en dispensant certaines catégories véhicule ou soit en adoptant un règlement qui rend l’utilisateur dans l’impossibilité de se mettre en règle.

Il peut y avoir aussi discrimination entre personne, les horodateurs étant des chronométres, les personnes a mobilité réduite sont pénalisées !

Discrimination (bis)

D’aucun justifie, notamment à l'UWCV que la réglementation à deux tarifs n’introduit pas de discrimination, l’argumentation avancée est que cette pratique permet d’atteindre le but recherché (rotation des emplacements de parking) et ce à un moindre coût social pour les communes.

Voici que ce que l’on peut lire sur le site de l’union wallonne des communes et des villes :

« Enfin, les mesures qui instaurent une distinction entre deux catégories de contribuables doivent être raisonnablement proportionnelles au but qu'elles poursuivent. Pratiquement, il s'agit de mettre "en balance, en termes d'avantages, les objectifs que [la distinction] poursuit et, en termes d'inconvénients, les droits, les intérêts, les principes ou les valeurs qu'elle menace" La mesure pourra ainsi être jugée disproportionnée lorsque l'autorité compétente "aurait pu atteindre le même résultat à un moindre coût social" ou lorsqu'elle a choisi un "moyen qui, comparé à un autre, réalise certes mieux le but [poursuivi], mais au prix d'un coût disproportionné par rapport à l'avantage acquis à la marge

Nous pensons qu'en ce qui concerne le stationnement payant, la distinction opérée entre deux catégories d'usagers est proportionnée au but poursuivi. En effet, s'il peut éventuellement exister d'autres moyens d'atteindre les buts poursuivis ici – ce qui n'est d'ailleurs pas certain –, le "coût" de la mesure, en termes d'inconvénients, est certainement inférieur à ses avantages, notamment quant aux finances communales et à la mobilité dans la commune »

Cette interprétation est bancale car voici ce qui est écrit dans le PV de la réunion du 6 décembre 2004 – FORUM MOBILITE, Réunion à laquelle des représentants des 19 communes Bruxelloises ont assisté.

« Pour lutter contre le glissement progressif des habitudes de stationnement d’un comportement payant vers un comportement gênant et/ou dangereux, la majorité des participants ont plaidé en faveur d’un élargissement des compétences des agents communaux »

Clairement, il est admis que le règlement bi-tarifaire n’atteint pas sont but; dés lors, il ne se justifie pas et la discrimination est bien réelle entre deux automobilistes.

Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc, son annulation.

La preuve probante.

Le simple fait que la commune soit en possession du numéro d’immatriculation d’un véhicule n’est pas, en soit, une preuve que celui-ci stationnait dans une zone payante.

Jurisprudence en Appel à Ostende en janvier 2009 et J.L.M.B. 06/921 – Justice de Paix de Namur (1er Canton 17 novembre 2006)

Et d’ailleurs le fait de se trouver à l’arrêt dans une zone payante ne permet d’affirmer qu’il y a stationnement, il peut s’agir d’un simple déchargement ou d’un arrêt (Dans les PV de Police avant la dépénalisation ; on spécifiait qu’il n’était constaté aucune activité de cette nature).

Il faut posséder une capacité juridique pour faire cette différence.
Voir l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant sur
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE L’USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE
Article 3. - Agents qualifiés.

En cas de contestation, soit que l’usager nie avoir stationné son véhicule ou, qu’il revendique avoir fait usage de son disque de zone bleu pour cause de défectuosité de l’horodateur, aucune des deux parties ne possédant une force probante, le doute est permis et celui-ci doit bénéficier à l’automobiliste.

En accord avec l’article 27.3.1.2° du code de la route, et confirmé par la jurisprudence ; Tribunal de police de Louvain 6/02/2004 («De Juristenkrant» N°87 du 7 avril 2004 ; Voir réponse de la ministre de la justice à la question n°3_872 du Sénateur Ceder le 25 mars 2004 ; disque zone bleue = exemption redevance).

J’argumente en ce sens en me basant sur l’Article 1315 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et clairement, ici la ville ne peut prouver aucune obligation dans le chef de l’automobiliste.

L’adoption d’un règlement-redevance/taxe communale et/ou un constat par une personne « non assermentée » ne constitue pas des preuves en elles-mêmes.

Voici ce qui est dit sur le site de UVCW : «A noter que pour les communes qui ne feront pas constater par des agents de police les infractions aux stationnements dépénalisés, les constatations des agents communaux ou des préposés des sociétés concessionnaires n'auront aucune force probante particulière, de sorte qu'il reviendra aux communes qui souhaitent poursuivre le paiement de la redevance ou, éventuellement, de la taxe de stationnement de démonter que celles-ci sont bien dues dans chaque cas d'espèce ».

C'est bien ce que démontre le jugement d'Ostende en Appel ou en 2006 celui de Tribunal de Paix de Namur; Une photo n'est pas une preuve probante et n'est pas suffisante pour légitimer une dette dans le chef d'un automobiliste. .


Mode de paiement et génération de frais administratifs.


Une taxe peut être payée par tous les moyens légaux existant.

Un versement à postériori est un moyen légal de payement, sinon comment admettre que les horodateurs ne permettent pas l’utilisation de billets de banque ayant pourtant la même valeur libératoire que la monnaie métallique?

J’en prends pour exemple, la jurisprudence en France concernant les horodateurs munis uniquement du système «Monéo» équivalent «Proton» en Belgique ; ils furent déclarés illégaux.

L’utilisation de la carte visa pourtant fréquent est, à mes yeux, litigieux car l’automobiliste peut refuser la transaction par la suite, il n’a ni introduit son code ni signé un contre ticket.

De plus les horodateurs enregistrent et stockent les numéros de carte Visa, à mes yeux, il est dangereux de cumuler ces données dans un appareil qui, au final, est peu sécurisé et placé sur la chaussée ; on ne reprocher à l’automobiliste de ne pas adhérer à cette option.

La Libre Belgique en ligne du 11/05/07 : « Des milliers de cartes Visa seront retirées car des hackers ont récemment tenté de dérober une banque de données de numéros de cartes de crédit. La tentative a échoué, mais pour des raisons de sécurité, BCC a décidé de tout de même remplacer toutes les cartes concernées. La société souligne que cette action n'est pas exceptionnelle”

D’aucuns rétorquent que l’envoi d’un bulletin de versement crée des frais administratifs (Envoi courrier, consultation DIV,…)

C’est un argument contestable, primo car ces frais sont minimes par rapport à l’investissement de départ et la gestion des horodateurs, et secundo il est proposer au automobilistes un paiements par carte Visa qui lui non plus n’est pas sans frais.

Les frais engendrés par le mode de paiement devraient êtres comptabilisés comme des frais de fonctionnement que ce soit un bulletin de versement, une carte de crédit ou tout autre système mis à disposition.

A noter qu’à Anvers un système de paiement à la seconde par GSM et envoi de SMS est mis en place sans frais supplémentaire pour les utilisateurs. Un second système DYN@PARK est aussi disponible sur le marché.

Conclusion

Sans préjuger de la légalité du Tarif prorata temporis, mon argumentaire démontre que les sociétés concessionnaires sont en dehors du cadres de la législation qui les concerne en réclamant un Tarif Forfaitaire à la demi journée.

Pour le moins, tenter de l'imposer est un acte illégal.

Le Tarif Forfaitaire ne peut être imposé sans l’accord de l’automobiliste ou sans apporter la preuve que ce dernier a réellement jouit du service.

Cette affirmation est d’autant plus justifiée, que techniquement, il a été démontré plus haut qu’il existe de nombreuses possibilités pour procéder à une perception équitable.

Parlant d'une taxe ou d’une redevance et, au vu de la disproportion des montants, on peut parler d’une «amende privé» ce qui est interdit par article 6 du code civil.

Ceci est bien précisé dans la Circulaire du 21 septembre 1998 « Budgets communaux 1999 » : « une invitation à payer des sommes éloignées d’une évaluation correcte équivaut àréclamer une amende ou peine privée ».

 

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